Loi ou règlement

Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Chapitre

Chapitre II - Prestations

Section

Versement des prestations

Article(s) :
Numéro
Ordonnancement
Exemples : LAP - 001; LAP - 115.013; RALAP - 054.001
Titre
Libellé dans le bloc de liens
Exemples : LAP 7 - Prestations; RALAP 6 - Admissibilité
Niveau dans le menu de gauche
Exemples : 1-premier niveau; 2-deuxième niveau; 0-absent du menu
Contenu

Article 23 - Période de prestations. 

On entend par période de prestations la période à l'intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.

 

Durée.


Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant auprès d'un des parents en vue de son adoption, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.

 

Prolongation et fin.


Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu'une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.


2001, c. 9, a. 23; 2005, c. 13, a. 15.

Interprétation normative

Interprétation normative

Date de mise à jour : 2011-03-24
Références : Article 23 de la LAP et articles 34 et 35 du RALAP 

Période de prestations

La période de prestations est la période à l’intérieur de laquelle les prestations du Régime québécois d’assurance parentale peuvent être payées.

 

Cette période :

 

  • commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit;
  • se termine la semaine où la dernière prestation est payable.

 

Une demande de prestations doit être déposée et les conditions d’admissibilité et d’attribution des prestations (articles 13 à 17.1 de la LAP) doivent être remplies avant l’établissement de la période de prestations.

 

La période de prestations commence à compter de la semaine de début des prestations, déterminée selon l’application de l’article 24 de la loi.

 

Une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première semaine de début des prestations.

 

La période de prestations ne peut excéder la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée.

 

Le paiement des prestations de maternité se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’interruption de grossesse. Toutefois, selon certaines conditions, la période de paiement peut être prolongée. Ainsi :

 

 

Le paiement des prestations de paternité, des prestations parentales et des prestations d’adoption, ne peut excéder la 52ème semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Toutefois, selon certaines conditions, la période de prestations peut être prolongée. Ainsi, la période de prestations prolongée doit se terminer au plus tard 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

Prolongation de la période de prestations

Une période de prestations peut être prolongée au-delà de la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption si certaines conditions sont remplies.

 

Toutefois, la période de prestations, une fois prolongée, ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

La prolongation de la période de prestations a pour but de permettre à la personne de bénéficier d’une période plus longue pour recevoir ses prestations de paternité, parentales ou d’adoption et, ainsi, assurer une présence physique auprès de son enfant pour en prendre soin.

 

Concernant les prestations de maternité, il faut se rappeler que, dans le cas d’une naissance, la période de paiement des prestations de maternité prolongée ne peut excéder la 52ème semaine suivant la semaine de l’accouchement et dans le cas d’une interruption de grossesse, la période de paiement des prestations de maternité prolongée ne peut excéder la 39ème semaine suivant la semaine de l’interruption de grossesse puisque les prestations de maternité sont versées pour permettre à la personne de se remettre de sa grossesse, de son accouchement ou de l’interruption de grossesse selon le cas.

Conditions relatives à la prolongation de la période de prestations

La période à l’intérieur de laquelle les prestations de paternité, parentales ou d’adoption peuvent être payées est prolongée pour chacune des semaines au cours desquelles les conditions suivantes sont réunies :

 

  1. la personne est dans l’une des situations particulières prévues par le règlement;
  2. la situation survient pendant la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il n’est pas obligatoire que la situation se produise une fois que la demande de prestations a été déposée et que la période de prestations a débuté.

 

Une fois les conditions réunies, la période de prestations peut être prolongée mais le nombre de semaines est limité selon la situation prévue par le règlement. Une nouvelle date limite de la période de prestations est fixée, sans toutefois excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

Pour déterminer le nombre de semaines visées, ce sont les semaines complètes qui sont prises en compte.

 

Une semaine complète est une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

Situations prévues

Il y a quatre situations qui permettent de prolonger la période de prestations :

 

  1. l’enfant qui est à l’origine de la demande de prestations est hospitalisé;
  2. la personne est malade ou victime d’un accident ;
  3. la présence de la personne est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès d’une personne qui est considérée comme une ou un membre de la famille selon la définition qui figure dans Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96/332) en ce qui a trait aux prestations de soignant;
  4. la personne est admissible, suivant l’application de l’article 17 de la LAP, aux prestations non utilisées par l’autre parent à la date de son décès.
  5. la personne est rappelée en service ou son congé parental est reporté, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C., c. N-5).

 

Indemnité de remplacement du revenu provenant d’un autre régime

 

Une personne qui se trouve dans l’une des situations prévues par le règlement pourrait recevoir un revenu provenant d’un autre régime. Cependant, pour que la prolongation de la période de prestations soit accordée, ce n’est pas obligatoire.

Règles applicables à chacune des situations prévues par le règlement

Note
Le régime de base est utilisé dans chaque exemple.

1. L’enfant est hospitalisé.

L’enfant qui est à l’origine de la demande de prestations est hospitalisé.

 

La situation doit survenir pendant la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il n’est pas obligatoire que la situation se produise une fois que la demande de prestations a été déposée et que la période de prestations a débuté.

 

La période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines complètes que dure l’hospitalisation de l’enfant.

 

Toutefois, la période de prestations prolongée ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un parent en vue de son adoption.

 

Exemple : L’hospitalisation de l’enfant débute après le dépôt de la demande de prestations de paternité

L’enfant naît le mardi 5 janvier 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 17 janvier 2010. Il reçoit 2 semaines de prestations de paternité (du 17 au 30 janvier 2010). L’enfant est hospitalisé à compter du lundi 1er février 2010 jusqu’au mercredi 21 avril 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 10 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 19 mars 2011, soit 10 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

 

L’hospitalisation de l’enfant débute après le dépôt de la demande de prestations de paternité
Voir l'image agrandie de l'exemple

 

Exemple : L’hospitalisation de l’enfant débute avant le dépôt de la demande de prestations de paternité

L’enfant naît le mardi 5 janvier 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 2 mai 2010. L’enfant a été hospitalisé à compter du lundi 1er février 2010 jusqu’au mercredi 21 avril 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 10 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 19 mars 2011, soit 10 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

 

L’hospitalisation de l’enfant débute avant le dépôt de la demande de prestations de paternité
Voir l'image agrandie de l'exemple 

 

Exemple : L’hospitalisation de l’enfant débute avant le dépôt de la demande de prestations de paternité et se poursuit pendant plusieurs semaines

L’enfant naît le mardi 6 janvier 2009 et il est hospitalisé jusqu’au samedi 7 novembre 2009. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 20 décembre 2009. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 43 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 9 janvier 2010, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 6 novembre 2010, soit 43 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.


L’hospitalisation de l’enfant débute avant le dépôt de la demande de prestations de paternité et se poursuit pendant plusieurs s
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2. La personne est malade ou victime d’un accident.

La personne est malade ou est victime d’un accident. C’est l’état de la personne qui constitue la situation permettant la prolongation de la période de prestations.

 

Dans le cas d’une personne qui a un accident, l’état de victime perdure tant que celle-ci est affectée par l’accident. La personne qui subit des blessures consécutives à un accident est donc considérée comme une victime de cet accident tant que les lésions subies l’affectent. Par exemple, une personne qui reçoit des indemnités de remplacement du revenu de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), demeure une victime de l’accident.

 

La situation doit survenir pendant la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il n’est pas obligatoire que la situation se produise une fois que la demande de prestations a été déposée et que la période de prestations a débuté.

 

La période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines complètes que dure la situation prévue par le règlement, mais ce nombre de semaines est limité à 15.

 

Toutefois, la période de prestations prolongée ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

Exemple : Le père est victime d’un accident après le dépôt de sa demande de prestations de paternité

L’enfant naît le mardi 5 janvier 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 17 janvier 2010. Il reçoit 2 semaines de prestations de paternité (du 17 au 30  janvier 2010). Le père est victime d’un accident le mardi 7 septembre 2010 et les lésions subies l’affectent jusqu’au samedi le 6 novembre 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 8 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 5 mars 2011, soit 8 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

Le père est victime d’un accident après le dépôt de sa demande de prestations de paternité
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Exemple : Le père est victime d’un accident avant le dépôt de sa demande de prestations de paternité

L’enfant naît le mardi 5 janvier 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 13 juin 2010. Le père a été victime d’un accident le 7 décembre 2009 et les lésions subies l’affectent jusqu’au mardi 25 mai 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 20 semaines (du 3 janvier au 22 mai 2010), mais dans ce cas, le nombre de semaines de prolongation ne peut excéder 15.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 23 avril 2011, soit 15 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

Le père est victime d’un accident avant le dépôt de sa demande de prestations de paternité
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3. La présence de la personne est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès :
  • de son enfant;
  • de son conjoint;
  • de l’enfant de son conjoint;
  • de son père;
  • de sa mère;
  • du conjoint de son père ou de sa mère; ou
  • de toute autre personne qui est membre de la famille selon l’application des dispositions relatives aux prestations de soignant du Règlement sur l’assurance-emploi.

 

La personne doit être présente auprès d’une ou d’un membre de la famille qui est gravement malade ou qui a été victime d’un grave accident.

 

La définition de membre de la famille est celle qui figure dans le Règlement sur l’assurance-emploi en ce qui a trait aux prestations de soignant.

 

La situation doit survenir pendant la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il n’est pas obligatoire que la situation se produise une fois que la demande de prestations a été déposée et que la période de prestations a débuté.

 

La période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines complètes que dure la situation prévue par le règlement, mais ce nombre de semaines est limité à 6.

 

Toutefois, la période de prestations prolongée ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

Exemple : La présence de la personne est requise auprès d’un membre de sa famille qui a une grave maladie, après le dépôt de sa demande de prestations d’adoption

L’enfant arrive dans la famille en vue de son adoption le mardi 5 janvier 2010. La mère dépose sa demande de prestations d’adoption et la date de début de ses prestations est le 3 janvier 2010. Sa présence est requise, auprès de son père qui est gravement malade, du lundi 1er mars 2010 jusqu’au samedi 1er mai 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 8 semaines,  mais dans ce cas, le nombre de semaines de prolongation ne peut excéder 6.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 19 février 2011, soit 6 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, soit le 7 janvier 2012.

La présence de la personne est requise auprès d’un membre de sa famille qui a une grave maladie, après le dépôt de sa demande de
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4. La personne est admissible, suivant l’application de l’article 17 de la LAP, aux prestations non utilisées par l’autre parent à la date de son décès.

 

Lors du décès de l’un des parents, si l’autre parent est admissible au transfert du nombre de semaines de prestations non utilisées par le parent décédé, à la date de son décès, sa période de prestations peut être prolongée.

 

La période de prestations est prolongée du nombre de semaines qui sont transférées.

 

Toutefois, la période de prestations prolongée ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

Exemple : À la suite du décès de la mère, le père est admissible au transfert des prestations de maternité non utilisées

La mère a reçu 5 semaines de prestations de maternité et, lors de l’accouchement, le 5 janvier 2010, elle décède. Le père dépose sa demande de prestations et la date de début de ses prestations est le 25 janvier 2010. Il est admissible au transfert des semaines de prestations de maternité non utilisées par la mère, à la date de son décès. À la date du décès de la mère, 13 semaines de prestations de maternité n’ont pas été utilisées.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 9 avril 2011, soit 13 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

À la suite du décès de la mère, le père est admissible au transfert des prestations de maternité non utilisées
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5. La personne est rappelée en service ou son congé parental est reporté, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C., c. N-5).

Il est possible de prolonger la période de prestations, pour accorder des prestations de paternité, parentales ou d’adoption, lorsqu’un membre des Forces canadiennes doit interrompre son congé parental ou reporter la date du début de son congé parental en raison d’exigences militaires impératives.

 

Il s’agit donc d’un membre des Forces canadiennes :

 

  • qui a dû interrompre son congé parental, car il a été rappelé en service par le ministère de la Défense nationale en raison d’exigences militaires impératives;

ou

  • qui a dû reporter son congé parental, car il a été rappelé en service par le ministère de la Défense nationale en raison d’exigences militaires impératives.

 

Un membre des Forces canadiennes est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve en service de réserve.

 

Le rappel en service ou le report de la date du début du congé parental en raison d’exigences militaires impératives doit survenir pendant la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il n’est pas obligatoire que la situation se produise une fois que la demande de prestations a été déposée et que la période de prestations a débuté.

 

La période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines complètes au cours desquelles a duré le rappel en service ou le report du début du congé parental en raison d’exigences militaires impératives.

 

Toutefois, la période de prestations prolongée ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

Exemple : Le père est rappelé en service en raison d’exigences militaires impératives après le dépôt de la demande de prestations de paternité

L’enfant naît le mardi 29 mars 2011. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 10 avril 2011. Il reçoit 3 semaines de prestations de paternité (du 10 au 30 avril 2011). Le père, qui est membre des Forces canadiennes, est rappelé par le ministère de la Défense nationale en raison d’exigences militaires impératives à compter du dimanche 8 mai 2011 jusqu’au samedi 5 novembre 2011. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 26 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 31 mars 2012, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 29 septembre 2012, soit 26 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 30 mars 2013.

Le père est rappelé en service en raison d’exigences militaires impératives après le dépôt de la demande de prestations de pater
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Exemple : Le père a été rappelé en raison d’exigences militaires impératives avant le dépôt de sa demande de prestations

L’enfant naît le mardi 29 mars 2011. Le père, qui est membre des Forces canadiennes, a demandé au ministère de la Défense nationale de commencer son congé parental à compter du 10 avril 2011. Cependant, le congé parental a dû être reporté, car il est rappelé en service en raison d’exigences militaires impératives à compter du jeudi 31 mars 2011 jusqu’au mercredi 24 août 2011. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 20 semaines.

Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 18 septembre 2011. Il reçoit 3 semaines de prestations de paternité (du 18 septembre au 8 octobre 2011).

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 31 mars 2012, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 18 août 2012, soit 20 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 30 mars 2013.

Le père a été rappelé en raison d’exigences militaires  impératives avant le dépôt de sa demande de prestations
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Règle transitoire applicable

Cette nouvelle situation, qui permet la prolongation de la période de prestations, est en vigueur à compter du 24 mars 2011.

 

Pour les personnes qui ont dû reporter ou interrompre leur congé parental en raison d’exigences militaires impératives avant le 24 mars 2011, il est possible de prolonger la période de prestations :

  • si, au moment de la date d’entrée en vigueur du règlement, soit le 24 mars 2011, la période à l’intérieur de laquelle les prestations de paternité, parentales ou d’adoption peuvent être payées n’a pas pris fin. Par conséquent, si la période au cours de laquelle la personne a demandé ou aurait pu demander des prestations a pris fin avant le 24 mars 2011, la personne ne pourra faire valoir son droit à la prolongation de sa période de prestations;

          et

  • si la personne est rappelée en service ou a dû reporter son congé parental en raison d’exigences militaires impératives pendant la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

La personne qui réside au Québec et qui ne peut se prévaloir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, à cause du rappel en service ou d’un report de son congé parental en raison d’exigences militaires impératives, peut s’adresser au Régime d’assurance-emploi.

Demande de prolongation subséquente

La période de prestations déjà prolongée peut l’être de nouveau dans certains cas.

 

Toutefois, la période de prestations prolongée ne peut excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

De plus, dans le cas où la personne se trouve, au cours de la même semaine, dans plus d’une des situations prévues par le règlement, une seule semaine sera prise en compte pour établir le nombre de semaines que dure la situation.

 

Voici les circonstances qui permettent de prolonger la période de prestations de nouveau.

 

1. La personne se trouve dans la même situation prévue par le règlement et le nombre maximal de semaines prévu pour cette situation n’a pas été atteint.

 

Au cours de la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, la personne se trouve dans la même situation prévue par le règlement et le nombre maximal de semaines prévu pour cette situation n’a pas été atteint.

 

Exemple : Le père se trouve dans la même situation à deux reprises

L’enfant naît le mardi 5 janvier 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 17 janvier 2010. Il reçoit 2 semaines de prestations de paternité (du 17 janvier au 30 janvier 2010).

Tout d’abord, sa présence est requise auprès de sa mère gravement malade à compter du dimanche 2 mai 2010 jusqu’au samedi 29 mai 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 4 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 5 février 2011, soit 4 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

Ensuite, sa présence est requise de nouveau auprès de sa mère gravement malade à compter du dimanche 4 juillet 2010 jusqu’au samedi 31 juillet 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 4 semaines, mais dans ce cas, le nombre de semaines de prolongation ne peut excéder 6. Par conséquent, le nombre de semaines complètes à prendre en compte pour atteindre le nombre maximal est de 2 semaines.

Étant donné que la personne se trouve dans la même situation, que le nombre maximal de semaines prévu pour cette situation n’est pas atteint et que la situation se produit au cours de la période qui débute à compter de la semaine de la naissance et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement, la période de prestations peut être prolongée de nouveau.

La période de prestations prolongée devait se terminer au plus tard le 5 février 2011. Elle pourra donc se terminer le 19 février 2011, soit 2 semaines plus tard que la date fixée lors de la première prolongation. Ainsi, la période de prestations prolongée  n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

Le père se trouve dans la même situation à deux reprises
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2. La personne se trouve dans une autre situation prévue par le règlement.

Au cours de la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, la personne se trouve dans une autre situation prévue par le règlement.

 

Exemple : Le père se trouve dans deux situations différentes

L’enfant naît le mardi 5 janvier 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 17 janvier 2010. Il reçoit 2 semaines de prestations de paternité (du 17 janvier au 30 janvier 2010).

Tout d’abord, sa présence est requise auprès de sa mère gravement malade à compter du dimanche 2 mai 2010 jusqu’au samedi 29 mai 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 4 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 8 janvier 2011, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 5 février 2011, soit 4 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

Ensuite, le père est victime d’un accident le mardi 7 septembre 2010 et les lésions subies l’affectent jusqu’au samedi 6 novembre 2010. Le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 8 semaines.

Étant donné que la personne se trouve dans une autre situation prévue par le règlement et que cette situation se produit au cours de la période qui débute à compter de la semaine de la naissance et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement, la période de prestations peut être prolongée de nouveau.

La période de prestations prolongée devait se terminer au plus tard le 5 février 2011. Elle pourra donc se terminer le 2 avril 2011, soit 8 semaines plus tard que la date fixée lors de la première prolongation. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 7 janvier 2012.

Le père se trouve dans deux situations différentes
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3. L’enfant qui est à l’origine de la demande de prestations a été hospitalisé une première fois et l’a été de nouveau au cours de la prolongation de la période de prestations.

Au cours de la période qui débute à compter de la semaine de la naissance ou de la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption et qui se termine la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, la personne se trouve dans la situation où l’enfant à l’origine de la demande de prestations est hospitalisé et, au cours de la prolongation de sa période de prestations, c’est-à-dire entre la 53e semaine et la nouvelle date limite de la période de prestations prolongée, cet enfant est de nouveau hospitalisé.

 

La période de prestations sera donc prolongée du nombre de semaines complètes que dure l’hospitalisation de l’enfant, sans toutefois excéder 104 semaines après la semaine de l’accouchement ou la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.

 

Cette situation constitue une exception. Par conséquent, si, au cours de la prolongation de sa période de prestations, la personne se trouve de nouveau dans une situation prévue par le règlement, autre que l’hospitalisation de l’enfant, il n’est pas possible de prolonger de nouveau la période de prestations.

 

Exemple : L’enfant est hospitalisé à deux reprises et la deuxième hospitalisation se produit au cours de la prolongation de la période de prestations

L’enfant naît le mardi 6 janvier 2009 et il est hospitalisé jusqu’au samedi 2 mai 2009. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 5 juillet 2009. Le nombre de semaines complètes que dure l’hospitalisation de l’enfant est de 16 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 9 janvier 2010, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 1er mai 2010, soit 16 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.

Par la suite, l’enfant est hospitalisé de nouveau à compter du lundi 8 février 2010 jusqu’au samedi 27 mars 2010. Le nombre de semaines complètes que dure l’hospitalisation de l’enfant est de 6 semaines.

Il est donc possible de prolonger de nouveau la période de prestations puisqu’au cours de la prolongation de la période de prestations, l’enfant est hospitalisé de nouveau.

La période de prestations prolongée devait se terminer le 1er mai 2010. Étant donné qu’elle peut être prolongée de nouveau, la période de prestations prolongée pourra se terminer le 12 juin 2010, soit 6 semaines plus tard que la date limite fixée lors de la première prolongation. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.

 

L’enfant est hospitalisé à deux reprises et la deuxième hospitalisation se produit au cours de la prolongation de la période de
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Exemple : L’enfant est hospitalisé et l’hospitalisation se poursuit après la période de prestations

L’enfant naît le mardi 6 janvier 2009. Il est hospitalisé à compter du jeudi 17 décembre 2009 jusqu’au samedi 6 février 2010. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 6 décembre 2009.

D’abord, pendant la période du 17 décembre 2009 au 9 janvier 2010, le nombre de semaines complètes que dure l’hospitalisation de l’enfant est de 3 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 9 janvier 2010, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 30 janvier 2010, soit 3 semaines plus tard que la date fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.

Ensuite, pendant la prolongation de la période de prestations, soit du 10 janvier au 30 janvier 2010, l’enfant est toujours hospitalisé. Le nombre de semaines complètes que dure l’hospitalisation de l’enfant est de 3 semaines.

Il est donc possible de prolonger de nouveau la période de prestations puisqu’au cours de la prolongation de la période de prestations, l’enfant est hospitalisé de nouveau.

La période de prestations prolongée devait se terminer le 30 janvier 2010. Étant donné qu’elle peut être prolongée de nouveau, la période de prestations prolongée pourra se terminer le 20 février 2010, soit 3 semaines plus tard que la date limite fixée lors de la première prolongation. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.

Enfin, pendant la prolongation de la période de prestations, soit du 31 janvier au 20 février 2010, l’enfant a été hospitalisé durant une semaine complète.

La période de prestations prolongée devait se terminer le 20 février 2010. Étant donné qu’elle peut être prolongée de nouveau, la période de prestations prolongée pourra se terminer le 27 février 2010, soit une semaine plus tard que la date limite fixée lors de la deuxième prolongation. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.

L’enfant est hospitalisé et l’hospitalisation se poursuit après la période de prestations
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Exemple : Le père est victime d’un accident et la situation se poursuit après la période de prestations

L’enfant naît le mardi 6 janvier 2009. Le père dépose sa demande de prestations de paternité et la date de début de ses prestations est le 6 décembre 2009. Le père est victime d’un accident le 17 décembre 2009 et les lésions subies l’affectent jusqu’au samedi 6 février 2010.

D’abord, pendant la période du 17 décembre 2009 au 9 janvier 2010, le nombre de semaines complètes que dure la situation est de 3 semaines.

La période de prestations devait se terminer au plus tard le 9 janvier 2010, soit la 52e semaine suivant la semaine de l’accouchement. Étant donné qu’elle peut être prolongée, la période de prestations pourra se terminer le 30 janvier 2010, soit 3 semaines plus tard que la date limite fixée initialement. Ainsi, la période de prestations prolongée n’excède pas 104 semaines après la semaine de l’accouchement, soit le 8 janvier 2011.

Ensuite, même si les lésions subies affectent toujours le père pendant la période de prestations prolongée, celle-ci ne peut pas être prolongée de nouveau étant donné que dans ce cas, le règlement ne le permet pas.

Le père est victime d’un accident et la situation se poursuit après la période de prestations
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