Régime québécois d'assurance parentale

Régime québécois
d’assurance parentale
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Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Chapitre V - Administration

Article 86 - Évaluation actuarielle

Le Conseil de gestion doit faire préparer à chaque année une évaluation actuarielle de l'application de la présente loi et de l'état du compte relatif au présent régime. Le rapport consécutif à cette évaluation doit contenir notamment, pour chacune des cinq années subséquentes, une estimation des revenus et des dépenses du régime ainsi qu'une étude de leur effet à long terme sur l'accumulation de la réserve.

Date de l'évaluation.

Une évaluation actuarielle préparée en vertu du premier alinéa fait état de la situation du régime au 31 décembre d'une année; le rapport consécutif à l'évaluation doit être disponible avant la fin de l'année suivante.

Actuaire.

Le rapport doit être préparé par un actuaire membre de l'Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.

Dépôt.

Il est transmis au ministre, qui le dépose à l'Assemblée nationale.

2001, c. 9, a. 86.

Interprétation normative

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