Régime québécois d'assurance parentale

Régime québécois
d’assurance parentale
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Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Chapitre V - Administration

Article 87 - Entente de sécurité sociale avec un État

Lorsque la loi d'un État prévoit le paiement de prestations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente de sécurité sociale avec le gouvernement de cet État ou l'un de ses ministères ou organismes.

Entente.

L'entente peut notamment prévoir:

 1° des dispositions relatives à l'application, en tout ou en partie, de la présente loi ou de la loi de cet État;

 2° des dispositions particulières relatives au droit à des prestations en vertu de la présente loi ainsi qu'aux conditions requises pour recevoir ces prestations;

 3° les procédures de communication des renseignements nécessaires.

Application.

Pour donner effet à une telle entente, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s'appliquer à tout cas visé par l'entente, y adapter les dispositions de la présente loi et prendre les dispositions nécessaires à l'application de l'entente.

2001, c. 9, a. 87.

Interprétation normative

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