Chapitre V - Administration
Article 88 - Règlement du Conseil de gestion
En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le Conseil de gestion peut, par règlement:
- 1° déterminer les modalités et délais de présentation de toute demande au ministre et de toute demande faite pour le compte d’une personne décédée ou incapable de gérer ses affaires;
- 2° établir la définition de « semaine »;
- 3° prévoir les cas et modalités de réduction des prestations d’une personne afin de tenir compte, notamment, des indemnités de remplacement du revenu ou autres prestations mentionnées à ce règlement qui lui sont payables en vertu d’une autre loi ainsi que de son revenu de travail au sens de l’article 43 pendant la période où elle bénéficie de prestations;
- 4° établir les modalités permettant de déterminer la date à laquelle une demande est faite;
- 5° prévoir des cas où le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption peut être augmenté, ainsi que le taux des prestations pour ces semaines;
- 6° déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre IV.
Les règlements du Conseil de gestion sont soumis à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
À défaut par le Conseil de gestion de prendre un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut prendre lui-même ce règlement. Un tel règlement est réputé être un règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 88; 2005, c. 13, a. 50; 2020, c. 23, a. 21.
Interprétation normative
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