Régime québécois d'assurance parentale

Régime québécois
d’assurance parentale
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Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Loi sur l'assurance parentale (LAP)

Chapitre V - Administration

Article 88 - Règlement du Conseil de gestion

En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le Conseil de gestion peut, par règlement:

  • 1°  déterminer les modalités et délais de présentation de toute demande au ministre et de toute demande faite pour le compte d’une personne décédée ou incapable de gérer ses affaires;
  • 2°  établir la définition de « semaine »;
  • 3°  prévoir les cas et modalités de réduction des prestations d’une personne afin de tenir compte, notamment, des indemnités de remplacement du revenu ou autres prestations mentionnées à ce règlement qui lui sont payables en vertu d’une autre loi ainsi que de son revenu de travail au sens de l’article 43 pendant la période où elle bénéficie de prestations;
  • 4°  établir les modalités permettant de déterminer la date à laquelle une demande est faite;
  • 5°  prévoir des cas où le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption peut être augmenté, ainsi que le taux des prestations pour ces semaines;
  • 6°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre IV.

Les règlements du Conseil de gestion sont soumis à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.

À défaut par le Conseil de gestion de prendre un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut prendre lui-même ce règlement. Un tel règlement est réputé être un règlement du Conseil de gestion.

2001, c. 9, a. 88; 2005, c. 13, a. 50; 2020, c. 23, a. 21.

Interprétation normative

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