Régime québécois d'assurance parentale

Régime québécois
d’assurance parentale
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Loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale et d’autres dispositions législatives (LMLAP)

Loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale et d’autres dispositions législatives (LMLAP)

LMLAP 102 - Revenu hebdomadaire moyen pour les clientèles spécifiques.

Article 102

Malgré l’article 21 de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9), tel que modifié par l’article 13 de la présente loi, lorsque seulement du revenu assurable d’employé est considéré, la moyenne des revenus assurables peut, sur demande, être établie à partir d’au plus 26 semaines consécutives précédant le début de la période de référence de la personne. La moyenne des revenus assurables au cours de cette période est calculée conformément au mode établi par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, exclusion faite, aux conditions prévues par règlement, des semaines comptant du revenu assurable inférieur au seuil déterminé par règlement et sous réserve que le diviseur ne peut être inférieur à 16.

De même, la moyenne des revenus assurables peut, sur demande et dans les cas prévus par règlement du Conseil de gestion, être établie à partir des 14 semaines comportant le montant le plus élevé de revenu assurable d’employé au cours des 52 semaines précédant une période de prestations. Ce règlement établit le mode de calcul de la moyenne des revenus assurables.

Le mode de calcul de la moyenne des revenus assurables doit permettre au prestataire de recevoir au moins l’équivalent du montant des prestations auquel il aurait eu droit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

Le présent article demeure en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décrète la fin de son application.

Interprétation normative

Ajustement du montant global des prestations versées à la clientèle spécifique

Mise à jour : 2009-12-07

Référence : Article 102 de la LMLAP

Autres références :
Articles 105 et 108 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale et d’autres dispositions législatives;
Règlement concernant certaines mesures transitoires relatives au calcul de la moyenne des revenus assurables et au seuil de rémunération en matière d’assurance parentale;
Règlement en application de l’article 108 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale et d’autres dispositions législatives;
Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale.

Selon l’entente intervenue entre le gouvernement du Canada et celui du Québec, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale garantit que toute personne résidant au Québec recevra un montant global des prestations substantiellement équivalent à celui auquel elle aurait droit selon le Régime de l’assurance-emploi. Ainsi, lorsqu’une personne prétend qu’elle aurait droit à un montant global des prestations plus élevé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, elle peut demander que ses prestations soient ajustées. Conformément à la législation et à la réglementation visées, la vérification auprès du gouvernement fédéral est faite sur demande seulement.

Afin de déterminer le montant des prestations auquel la personne a droit, tant en vertu du régime fédéral que de celui du Québec, on compare le montant global des prestations que recevrait la personne en vertu du régime fédéral et en vertu du RQAP, en fonction du nombre de semaines de prestations demandé. Lorsque le montant global prévu par le régime fédéral est supérieur à celui prévu par le RQAP, la différence est répartie sur chacune des prestations du RQAP à verser.

Modification du nombre de semaines

Dans le cas où une personne modifie le nombre de semaines de prestations demandé, le montant global admissible est modifié. Ainsi, il faut ajuster les sommes à verser par rapport à celles déjà reçues plutôt que de réclamer des sommes déjà versées. La demande de modification du nombre de semaines génère une nouvelle obligation au Ministère d’ajuster le montant des prestations. Chaque demande de modification du nombre de semaines donne lieu à une nouvelle analyse de l’ajustement et à une nouvelle répartition du montant restant sur chacune des prestations du RQAP à verser.

À titre d’exemple, une personne serait admissible à 35 semaines de prestations selon le régime fédéral, pour un montant global de 13 125 $ (35 x 375 $). Dans sa demande de prestations, elle précise qu’elle souhaite recevoir des prestations du RQAP durant 32 semaines. Le montant à verser selon le régime fédéral est de 12 000 $ (32 x 375 $). En vertu du RQAP, cette personne est admissible à 8 540 $ [(25 x 280 $) + (7 x 220 $)]. Le Ministère a donc l’obligation de majorer les prestations hebdomadaires de 108,12 $ pour arriver à un montant substantiellement équivalent à 12 000 $.

Après que des prestations lui ont été versées durant 18 semaines [6 986,16 $ = 18 x (280 $ + 108,12 $)], la personne fait une demande auprès du RQAP en vue d’augmenter le nombre de semaines de prestations à 40. Dans un tel cas, la personne aurait droit à un montant global de 13 125 $ (35 x 375 $) selon le régime fédéral et de 10 300 $ [(25 x 280 $) + (15 x 220 $)] prendre en considération le fait que la personne a déjà reçu 6 986,16 $ à la dix-huitième semaine de prestations. La différence doit être répartie sur le nombre de semaines de prestations restantes, soit le montant admissible restant (13 125 $   6 986,16 $) moins le montant applicable en vertu du RQAP [(7 x 280 $) + (15 x 220 $)]. Ainsi, la personne visée recevra un nouvel ajustement de 39,94 $ par semaine pendant les 22 semaines de prestations à venir.

Réclamation

Comme il a été mentionné précédemment, il ne faut pas réclamer l’ajustement versé en trop en fonction du nombre de semaines demandé initialement par une personne, puisque le Ministère a versé l’ajustement sur la base de ce nombre de semaines. Une telle réclamation ne serait pas fondée, car la personne n’a pas reçu ces prestations sans droit. Cette situation diffère de celle dans laquelle le Ministère réclamerait à juste titre l’ajustement à une personne ayant reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit en raison de revenus concurrents ou à une personne ayant reçu des prestations dont le montant global excède celui auquel elle avait droit. De même, lorsque le Ministère reçoit un nouveau relevé d’emploi qui fait en sorte qu’une personne n’est plus admissible à un ajustement du montant global de ses prestations, l’ajustement versé doit être réclamé.

À titre d’exemple, une personne serait admissible à 50 semaines de prestations selon le régime fédéral, pour un montant de 14 250 $ (50 x 285 $). Dans sa demande de prestations au RQAP, elle indique qu’elle souhaite recevoir des prestations durant 50 semaines. Le montant à verser selon le régime fédéral est de 14 250 $ (50 x 285 $). En vertu du RQAP, elle est admissible à un montant de 6 250 $ [(25 x 140 $) + (25 x 110 $)]. Le Ministère a donc l’obligation de majorer ses prestations hebdomadaires de 160 $.

À la suite de la cinquième semaine de prestations versées, le Ministère reçoit un nouveau relevé d’emploi. En prenant en compte ce nouvel élément, la personne visée aurait droit à des prestations s’élevant à 16 406,25 $ selon le RQAP. Ainsi, cette personne n’aurait pas été admissible à un ajustement du montant global de ses prestations, puisque dans son cas, le RQAP est plus avantageux que le régime fédéral. Par conséquent, le Ministère doit lui réclamer l’ajustement versé jusqu’alors (5 X 160 $), car elle a reçu des prestations sans droit.

Fin des prestations

Il est possible que le versement des prestations cesse avant la fin du nombre de semaines de prestations admissible selon le régime choisi. En fait, une personne, même lorsqu’elle demande le nombre maximum de semaines prévu par le RQAP, peut avoir droit à un ajustement, car le montant global prévu par le Régime de l’assurance-emploi est substantiellement plus élevé que celui prévu par le RQAP. Il est alors possible, en raison du nombre de semaines demandé initialement, que l’ajustement ait été versé en totalité. La personne ne pourrait donc pas, à la fin des semaines prévues dans sa première demande, faire augmenter le nombre de semaines de prestations à verser. En effet, dans ce cas, le RQAP aurait déjà rempli ses obligations à son égard en lui versant le montant maximal de prestations auquel elle avait droit. Cette application découle du fait que le Ministère a l’obligation de verser un montant global équivalent au montant prévu par le régime fédéral, conformément à la demande de la personne.

À titre d’exemple, une personne est admissible à 35 semaines de prestations selon le régime fédéral, pour un montant de 9 975 $ (35 x 285 $). Dans sa demande de prestations au RQAP, elle indique qu’elle souhaite recevoir des prestations durant 39 semaines. Le montant prévu par le régime fédéral est de 9 975 $ (35 x 285 $). En vertu du RQAP, elle est admissible à 5 544 $ [(25 x 154 $) + (14 x 121 $)]. Le Ministère a donc l’obligation de majorer ses prestations hebdomadaires de 113,61 $.

Après avoir reçu des prestations durant 39 semaines, la personne s’adresse au Ministère afin de faire augmenter le nombre de semaines de prestations pour le porter à 45. En vertu du RQAP, elle aurait droit à 6 270 $. Or, elle a déjà reçu le montant maximal prévu par le régime fédéral, soit 9 975 $. Ainsi, le Ministère ne peut accéder à sa demande et lui verser des prestations additionnelles durant six semaines, car il a déjà rempli ses obligations envers elle et majoré les prestations versées pour atteindre le montant maximal prévu par le régime fédéral.

Diminution du montant des prestations

Il est possible que le montant des prestations déjà établi soit diminué afin d’éviter de verser un montant total plus élevé que celui auquel la personne a droit. En fait, il s’agit simplement d’une répartition différente des montants à verser.

À titre d’exemple, une personne est admissible à 35 semaines de prestations selon le régime fédéral, pour un montant de 9 975 $ (35 x 285 $). Dans sa demande de prestations au RQAP, elle indique qu’elle souhaite recevoir des prestations durant 32 semaines. Le montant prévu par le régime fédéral est de 9 120 $ (32 x 285 $). En vertu du RQAP, elle est admissible à 6 405 $ [(25 x 210 $) + (7 x 165 $)]. Le Ministère a donc l’obligation de majorer ses prestations hebdomadaires de 84,84 $.

Après avoir reçu des prestations durant 32 semaines, la personne s’adresse au Ministère afin de faire porter le nombre de semaines de prestations à 50. Dans un tel cas, la personne aurait droit à 9 975 $ selon le régime fédéral et à 9 375 $ selon le RQAP. Toutefois, il faut prendre en considération le fait qu’elle a déjà reçu 9 120 $ [(32 x 84,84 $) + (25 x 210 $) + (7 x 165 $)] à la trente-deuxième semaine de prestations. Il lui reste donc 855 $ à recevoir du RQAP. Cette somme doit être répartie sur le nombre de semaines de prestations restantes. Ainsi, elle recevra des prestations de 47,50 $ par semaine pendant les 18 semaines de prestations à venir.

Chaque situation doit être analysée en tenant compte de tous les éléments.