Dans la présente section, l'employeur comprend toute personne investie des droits et obligations incombant à l'employeur, tel un syndic, un séquestre judiciaire, un contrôleur suivant la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), c. C-36 ) ou un liquidateur.
D. 986-2005, a. 18.