Sur demande, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un événement antérieur au sens du quatrième alinéa de l’article 15 de la Loi, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à de telles prestations pour l’évènement antérieur.
D. 1074-2009, a. 3; D. 1271-2020, a. 7; D. 97-2024, a. 7.
Voir l'interprétation à l'article 15 de la Loi.