Régime québécois d'assurance parentale

Régime québécois
d’assurance parentale
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Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (RALAP)

Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (RALAP)

Section VIII - Paiement des prestations

Article 40

Lorsqu'une demande de prestations est présentée au nom d'une personne incapable de gérer ses affaires, le ministre autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l'intéressé si celui-ci satisfait aux exigences de la loi.

Lorsqu'une demande de paiement des prestations est présentée par le liquidateur de la succession d'une personne décédée, le ministre autorise le versement des prestations au liquidateur.

D. 986-2005, a. 40; D. 1074-2009, a. 6.

Interprétation normative

Administration des prestations par une tierce personne

Mise à jour : 2012-07-05
Références : article 40 du RALAP (articles 13 de la LAP, 12 et 13 RALAP)

Les dispositions législatives et réglementaires en matière d’assurance parentale permettent à une personne de se faire représenter par une tierce personne lorsque celle-ci est incapable de gérer ses affaires.

L’incapacité d’une personne à gérer ses affaires ou à administrer ses biens peut être temporaire ou permanente. Elle peut résulter, notamment, d’une maladie, d’un accident, d’une déficience qui altère ses facultés mentales ou physiques ou son aptitude physique à exprimer sa volonté ou à prendre des décisions. Par conséquent, la simple incapacité de parler une langue secondaire comme le français ou l’anglais ne peut pas être considérée comme une situation qui empêche une personne de gérer ses affaires. Toutefois, une personne analphabète ou ayant des problèmes de toxicomanie pourrait autoriser une autre personne à agir en son nom.

La représentation conventionnelle par laquelle la représentée ou le représenté donne à l’administratrice ou à l’administrateur le pouvoir d’agir pour son compte est suffisant. Ce type de représentation est valable si la personne incapable a désigné une administratrice ou un administrateur pour gérer ses affaires alors qu’elle était en pleine possession de ses moyens, donc avant qu’une ou un médecin ne la déclare incapable de gérer ses affaires. Il n’est pas nécessaire qu’une tierce personne représentant une personne incapable de gérer ses affaires soit désignée par représentation légale ou judiciaire.

Lorsqu’une personne incapable de gérer ses affaires est représentée par une tierce personne et que les exigences de la loi sont remplies, c’est-à-dire que cette personne répond aux conditions d’admissibilité et d’attribution des prestations, l’Administration est autorisée à verser les prestations d’assurance parentale au nom de l’administratrice ou de l’administrateur.

Note
Le RQAP n’est pas autorisé à nommer ou à désigner une tierce personne pour administrer les prestations d’assurance parentale d’une personne incapable de gérer ses affaires lorsqu’il n’existe aucun acte de représentation valide.

L’incapacité d’une personne peut survenir avant le dépôt d’une demande initiale de prestations ou en cours de prestations.

Demande de prestations présentée au nom d’une personne incapable de gérer ses affaires

Une demande de prestations peut être présentée au nom d’une personne incapable de gérer ses affaires.

L’incapacité de la personne doit être démontrée et la représentante ou le représentant d’une personne incapable doit prouver qu’elle ou il est habilité à la représenter. Dans le cas contraire, la demande de prestations est refusée.

La preuve de l’incapacité d’une personne ainsi que de la désignation de la personne qui agit à titre d’administratrice ou d’administrateur pour la personne incapable est fournie :

  • par un document légal attestant à la fois de l’incapacité de la personne et de la désignation d’une administratrice ou d’un administrateur;
  • ou
  • par un document rédigé par la personne incapable alors qu’elle était apte à le faire. L’administratrice ou d’administrateur en cas d’inaptitude doit être désigné dans ce document. Il peut s’agir d’un mandat en cas d’inaptitude non homologué ou d’un document manuscrit. Le document doit être accompagné d’une preuve médicale de l’incapacité de la personne au moment où la demande est présentée.
Incapacité d’une personne à gérer ses affaires survenant en cours de prestations

Il est possible qu’une personne devienne incapable de gérer ses affaires en cours de prestations. Dans ce cas, la personne agissant à titre d’administratrice ou d’administrateur doit fournir une preuve médicale de l’incapacité de la personne visée de même qu’une preuve de sa désignation à titre d’administratrice ou d’administrateur.

Décès d’une personne en cours de prestations

La liquidatrice ou le liquidateur de la succession d’une personne ayant fait sa demande de prestations avant son décès peut demander le paiement des prestations dues à la date du décès.

La liquidatrice ou le liquidateur de la succession doit prouver son titre.