Aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 44, lorsque la demande de prestations est effectuée dans les 6 premiers mois de l'année, le revenu familial net considéré est celui de la deuxième année d'imposition précédant cette demande.
Lorsque la demande de prestations est effectuée dans les 6 derniers mois de l'année, le revenu familial net considéré est celui de l'année d'imposition précédant cette demande.
D. 986-2005, a. 45; D. 1271-2020, a. 12.
Voir l'interprétation à l'article 19 de la Loi.
Cet article a été remplacé par l'article 44.
D. 986-2005, a. 45; D. 1271-2020, a. 12; D. 1250-2021, a. 1.