Régime québécois d'assurance parentale

Régime québécois
d’assurance parentale
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Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (RALAP)

Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (RALAP)

Section II - Admissibilité au régime

Article 9

Est un travail exclu par le présent régime :

  1°    le travail accompli par un membre d'un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire ;

  2°    le travail accompli au Québec par un résident canadien au service d'un autre gouvernement ou d'un organisme international gouvernemental, sauf lorsque ce gouvernement ou cet organisme international gouvernemental consent à son inclusion ;

  3°    le travail qui constitue un échange de travail ou de services ;

  4°    le travail accompli au service d'un employeur dans l'agriculture, une entreprise agricole ou l'horticulture, si l'employé n'est pas régulièrement au service de l'employeur et qu'il est à son service moins de 7 jours dans une année ;

  5°    le travail exécuté à un référendum ou à une élection, pour le compte du Gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province, d'une municipalité, d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, si le salarié n'est pas régulièrement au service de l'employeur et qu'il est à son service moins de 35 heures pour un référendum ou une élection ;

  6°    le travail accompli autrement qu'à titre d'artiste du spectacle, dans le cadre d'un cirque, d'une foire, d'un défilé, d'un carnaval, d'une exposition ou d'une activité de même nature, si l'employé n'est pas régulièrement au service de l'employeur et qu'il est à son service moins de 7 jours dans une année ;

  7°    le travail dans une activité de sauvetage, si l'employé n'est pas régulièrement au service de l'employeur et qu'il est à son service moins de 7 jours dans une année ;

  8°    le travail dans le cadre d'un programme d'échange, si l'employé est rémunéré par un employeur qui réside à l'extérieur du Canada ;

  9°    le travail occasionnel qui n'est pas exercé dans le cadre de l'entreprise ou du commerce habituel de l'employeur.

Malgré le paragraphe 5 ou 6 du premier alinéa, est un travail visé dès le début de son exécution le travail qu'un salarié exécute pour le compte d'un même employeur pendant une ou des périodes dont la durée totale excède, au cours d'une année :

  1°    34 heures, dans le cas du travail décrit au paragraphe 5 ;

  2°    6 jours, dans le cas du travail décrit au paragraphe 6.

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de l'application du paragraphe 4 du premier alinéa :

  1°    « agriculture » : activités agricoles exécutées au profit d'une personne qui est un agriculteur, notamment :

  a)      si elles sont exécutées dans une exploitation agricole,

  i.    le défrichement du terrain en vue de cultiver le sol,

  ii.    la culture du sol,

  iii.    la conservation du sol, y compris la construction, l'entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d'eau servant exclusivement à des fins agricoles,

  iv.    la récolte, l'entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,

  v.    l'aménagement d'un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,

  vi.    l'apiculture et la production du miel,

  vii.    la reproduction ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux pour la production d'oeufs,

  viii.    l'élevage laitier et la fabrication du lait, du beurre et du fromage provenant de cette exploitation agricole,

  ix.    la production d'eau d'érable, de sirop d'érable ou de sucre d'érable ;

  b)      si elles sont exécutées dans une exploitation agricole ou à l'extérieur de celle-ci :

  i.    la mise en marché ou la vente de tous produits découlant des activités déjà décrites dans le présent paragraphe si celles-ci se rattachent à cette mise en marché ou vente,

  ii.    l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, la transformation, l'emballage et le transport des produits visés au sous-paragraphe i lorsque ces activités se rattachent à la mise en marché ou à la vente y mentionnée.

  2°    « entreprise agricole » : exploitation dans le secteur agricole au profit d'une personne qui est un agriculteur.

  3°    « horticulture » : les activités suivantes ainsi que les services s'y rattachant, s'ils sont fournis au lieu d'exécution des activités :

  a)      la propagation, la culture et la cueillette des produits suivants :

  i.    légumes, fleurs, arbustes ou herbe à gazon,

  ii.    graines, jeunes plants, greffes ou boutures de plants de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon ;

  b)      le jardinage paysager, s'il se rattache :

  i.    soit à l'une des activités prévues au sous-paragraphe a,

  ii.    soit à l'agriculture.

D. 986-2005, a. 9; D. 841-2007, a. 2; D. 816-2021, a. 6.

Interprétation normative

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